C-26, r. 208.02 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Full text
9. Dans la cas où la conciliation n’a pas conduit à une entente, le client peut demander l’arbitrage du compte dans les 30 jours de la réception du rapport de conciliation du syndic.
La demande d’arbitrage est transmise au secrétaire de l’Ordre dans des termes analogues à ceux prévus à l’annexe III.
Décision 2012-02-09, a. 9.